Art. L131-8, Code du tourisme

Art. L131-8, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L0249HGC

Le conseil régional confie tout ou partie de la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la région au comité régional du tourisme, notamment dans le domaine des études, de la planification, de l'aménagement et de l'équipement, des aides aux hébergements, des assistances techniques à la commercialisation ainsi que de la formation professionnelle. Le comité régional du tourisme assure le suivi des actions ainsi engagées.

Le comité régional du tourisme réalise les actions de promotion touristique de la région en France et à l'étranger.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document