Art. L131-2, Code du tourisme

Art. L131-2, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L0243HG4

Le conseil régional assure le recueil, le traitement et la diffusion des données relatives à l'activité touristique dans la région.

Il coordonne, dans la région, les initiatives publiques et privées dans les domaines du développement, de la promotion et de l'information touristiques.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document