Art. D411-6-1, Code du tourisme
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L8746IEN
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Droit du travail – Comment mettre en place les chèques-vacances ? » / questions/réponses / lexbase social n°783 du 16 mai 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Régime de l'indemnité transactionnelle ou assiette de cotisation CSG : les circulaires n'ont aucune valeur » / jurisprudence / lexbase social n°613 du 21 mai 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. individuelles de travail / TITRE « Chèques-vacances : un décret fixe le taux de la contribution de l'employeur à leur acquisition » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2009 Abonnés