Art. D341-2, Code du tourisme
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L3391LXU
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites administratives des ports, en vue de l'aménagement, l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux tels que définis par le code des transports, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Les ports confrontés aux sciences juridiques » / focus / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés