Art. D333-5, Code du tourisme

Art. D333-5, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L9496LPE

Les parcs résidentiels de loisirs classés sont exclusivement exploités sous régime hôtelier. Ils sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Les parcs résidentiels de loisirs classés sont consacrés pour la totalité des parcelles à la location à une clientèle qui n'y élit pas domicile pour une durée pouvant être supérieure au mois. En cas de cession d'une parcelle, le parc résidentiel de loisirs ne remplit plus les conditions justifiant son classement. L'exploitant en informe l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 qui abroge la décision de classement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document