Art. D331-4, Code du tourisme

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L4385HTL

L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.

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