Art. D323-7, Code du tourisme

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L1284ITQ

Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

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