Art. D312-3, Code du tourisme

Art. D312-3, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L2418MEB

Les auberges collectives sont classées par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par ce même organisme et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document