Art. D133-29, Code du tourisme

Art. D133-29, Code du tourisme

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L5661LPD

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

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