Art. D133-28, Code du tourisme

Art. D133-28, Code du tourisme

Lecture: 1 min

L1954IGH

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document