Art. R334-11, Code du sport
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L2461MLQ
Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.