Art. R334-11, Code du sport

Art. R334-11, Code du sport

Lecture: 1 min

L2461MLQ

Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document