Art. R333-3-2, Code du sport
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L8422MCW
Ne peuvent être approuvés par le ministre chargé des sports les statuts de la société commerciale mentionnée aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 qui méconnaissent les lois et règlements en vigueur ou qui ne permettent pas d'assurer le respect des dispositions prévues à l'article R. 333-3-1.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote au sein de certaines sociétés commerciales » / brèves / lexbase affaires n°715 du 5 mai 2022 Abonnés