Art. R332-20-1, Code du sport

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L3043MMN

Entrent dans le champ de l'obligation prévue à l'article L. 332-1-2 les organisateurs de manifestations sportives exposées à un risque de fraude lorsque le nombre de titres d'accès au lieu d'accueil de la manifestation proposés au public est supérieur aux seuils suivants :

1° 8 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive couverte ;

2° 20 000 pour les manifestations organisées dans une enceinte sportive de plein air ;

3° 8 000 pour les manifestations organisées hors enceinte sportive.

Pour l'application du présent article, s'applique la définition de l'enceinte sportive figurant à l'article R. 312-8.

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