Art. R332-17, Code du sport
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L2118MKN
I.-Ont accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 332-15 , dans le cadre de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les employés individuellement désignés par le responsable du traitement et relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives.
II.-Peuvent être destinataires, dans le cadre de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des mêmes données et informations :
1° Les agents de la direction nationale du renseignement territorial et des services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et ceux chargés de la lutte contre le hooliganisme à la direction nationale de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service ;
2° Les agents des services territoriaux de la police nationale chargés de la sécurité publique, individuellement désignés et dûment habilités par le chef du service dont ils relèvent ;
3° Les fonctionnaires de la préfecture de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, de la direction de l'ordre public et de la circulation et de la direction du renseignement, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;
4° Les militaires des groupements de gendarmerie départementale, des régions de gendarmerie et de la sous-direction de l'anticipation opérationnelle (SDAO) de la direction générale de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et dûment habilités, respectivement par le commandant de groupement, le commandant de région de gendarmerie ou le sous-directeur de l'anticipation opérationnelle ;
5° Les employés des fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles, relevant des services chargés de la sécurité, de la billetterie, des affaires juridiques et de l'organisation des manifestations sportives individuellement désignés et dûment habilités par leur président, pour les besoins liés aux rencontres organisées par ces organismes.