Art. R331-7, Code du sport

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L5228LGQ

Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations délégataires édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations mentionnées à l'article R. 331-6.

Le règlement particulier de ces manifestations respecte ces règles techniques et de sécurité qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation sur le fondement de l'article L. 131-7.

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