Art. R331-51, Code du sport
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Dans les disciplines dans lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, la déclaration est accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur de se conformer aux règles techniques et de sécurité prévues par arrêté du ministre chargé des sports.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Autorité compétente pour déterminer les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques d'une discipline sportive dans laquelle aucune fédération n'a reçu délégation » / brèves / le quotidien du 28 février 2018 Abonnés