Art. R331-4, Code du sport

Art. R331-4, Code du sport

Lecture: 1 min

L4916LG8

Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif dont le public et le personnel qui concourt à la réalisation de la manifestation peuvent atteindre plus de 1 500 personnes, soit d'après le nombre de places assises, soit d'après la surface qui leur est réservée, sont tenus d'en faire la déclaration dans les formes et sous les conditions prévues par les articles R. 211-22 à R. 211-26 du code de la sécurité intérieure.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document