Art. R331-35, Code du sport
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L5244LGC
Tout circuit sur lequel se déroulent des activités comportant la participation de véhicules terrestres à moteur doit faire l'objet d'une homologation préalable.
Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
Sans préjudice des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de la route, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux circuits qui sont réservés de manière exclusive à des essais industriels, à la préparation du permis de conduire ou à l'enseignement de la sécurité routière.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Homologation d’un circuit de vitesse : rappel de l’obligation d’appliquer les règles générales relatives aux bruits de voisinage » / brèves / lexbase public n°566 du 5 décembre 2019 Abonnés