Art. R331-21, Code du sport

Art. R331-21, Code du sport

Lecture: 1 min

L5237LG3

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux spectateurs doivent être délimitées par l'organisateur technique et être conformes aux règles techniques et de sécurité.

L'organisateur technique de la manifestation met en œuvre les moyens humains et matériels nécessaires afin d'informer les spectateurs des zones qui leur sont réservées et de ce que l'accès à toute autre zone leur est strictement interdit, conformément aux plans détaillés prévus à l'article R. 331-26 et aux règles techniques et de sécurité.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document