Art. R322-6, Code du sport
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L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :
a) De tout accident grave ;
b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.