Art. R322-6, Code du sport

Art. R322-6, Code du sport

Lecture: 1 min

L9786K49

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer le préfet :

a) De tout accident grave ;

b) De toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves par leur probabilité et leurs conséquences éventuelles pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.


Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document