Art. R322-43, Code du sport

Art. R322-43, Code du sport

Lecture: 1 min

L1923IPW

Par dérogation à l'article R. 4461-21 du code du travail, l'employeur peut autoriser un travailleur à utiliser son propre équipement de protection individuelle, après s'être assuré qu'il est approprié au travail à réaliser ou convenablement adapté à cet effet, conformément aux articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document