Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle à la libre circulation des cages de buts de football, de handball, de hockey et des buts de basket-ball conformes aux normes ou spécifications techniques ou aux procédés de fabrication d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par la présente section.