Art. R322-20, Code du sport

Art. R322-20, Code du sport

Lecture: 1 min

L7747K73

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit ou onéreux, de donner en location ou de mettre à la disposition du public les équipements mentionnés à l'article R. 322-19 qui ne répondent pas aux exigences de sécurité fixées à la présente section.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document