Art. R312-2, Code du sport

Art. R312-2, Code du sport

Lecture: 1 min

L8431HZB

Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document