Art. R241-11, Code du sport
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L4880L7U
Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.
Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.
Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse.
Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 241-4 ou son représentant ne sont pas disponibles aux dates proposées pour la réalisation de l'analyse de l'échantillon, le laboratoire procède à l'analyse en présence d'un témoin indépendant, qu'il désigne, aux frais de l'intéressé.
Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.