Art. R232-71-1, Code du sport
Lecture: 1 min
L4845L7L
L'agrément mentionné au II de l'article L. 232-5 est délivré par l'Agence française de lutte contre le dopage dans des conditions qu'elle définit, portant notamment sur la qualification et la formation initiale et continue des personnes exerçant pour le compte de l'organisme concerné ainsi que sur la durée de l'agrément.
La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet de l'agence.