Art. R232-69, Code du sport
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L4057KYW
Les personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 reçoivent une formation initiale et continue.
Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.