Art. R232-59, Code du sport
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L4052KYQ
Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, y compris en refusant de compléter le procès-verbal de contrôle, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal l'ensemble de ces circonstances.
Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.