Art. R232-53, Code du sport
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L4832L74
Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle ou l'escorte prévue à l'article R. 232-56 qui assure la surveillance directe de la miction, doit être du même sexe que la personne contrôlée.