Art. R232-46-3, Code du sport
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Sous réserve de la définition qu'en donne chaque fédération mentionnée au 3° de l'article L. 230-2, la période de compétition commence à 23 h 59 la veille d'une compétition à laquelle le sportif doit participer et se termine à la fin de cette compétition ou, s'il y a lieu, à l'issue du processus de prélèvement le cas échéant lié à cette compétition.
Sauf disposition contraire dans l'accord mentionné au 2° de l'article L. 232-16, les contrôles additionnels diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage sur le site d'une manifestation sportive internationale sont regardés comme des contrôles en dehors des périodes de compétition.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Consommation d'une « substance d'abus » dans un contexte sans rapport avec la performance sportive : application de la loi répressive nouvelle plus douce » / brèves / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés