Art. R232-24, Code du sport

Art. R232-24, Code du sport

Lecture: 1 min

L8243MKI

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7 du code général de la fonction publique ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document