Art. R232-16, Code du sport
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L8242MKH
Le président de l'agence est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 2044 à 2052 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Décider des placements ;
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.