Art. R232-104, Code du sport

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L4872L7L

Les décisions mentionnées au 10° du I de l'article L. 232-5 peuvent être reconnues par le collège après que la personne intéressée a été mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par toute personne ou représenter par un mandataire de son choix.
Lorsque, en application du présent article le collège a reconnu une mesure de suspension, il est interdit à l'intéressé, pour la durée restant à courir de la suspension, de participer aux compétitions et manifestations et d'exercer les fonctions et activités mentionnées au 2° du I de l'article L. 232-23.

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