Art. R222-6, Code du sport
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L5243IQA
Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :
1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;
2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.
L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.