Art. R222-33, Code du sport
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L5188IQ9
Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.
Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La communication du contrat de l'avocat mandataire sportif aux fédérations sportives » Abonnés