Art. R222-31, Code du sport
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L5186IQ7
L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.
Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.
Cité dans la RUBRIQUE avocats/champ de compétence / TITRE « L'avocat agent sportif » / le point sur... / lexbase avocats n°85 du 21 juillet 2011 Abonnés
Référencé dans La profession d'Avocat / TITRE « La communication du contrat de l'avocat mandataire sportif aux fédérations sportives » Abonnés