Art. R222-28, Code du sport

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L5183IQZ

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

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