Art. R222-14, Code du sport

Art. R222-14, Code du sport

Lecture: 1 min

L5235IQX

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.

Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.

Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document