Art. R221-18, Code du sport

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L8437LB4

La validation des projets de performance fédéraux est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande présentant les deux programmes mentionnés au 3° de l'article L. 131-15 :

1° Un programme d'excellence sportive qui définit la stratégie fédérale de préparation à la performance des équipes de France ;

2° Un programme d'accession au sport de haut niveau qui définit la stratégie fédérale de détection et de formation pour accéder au programme d'excellence.

Les projets de performance fédéraux doivent indiquer :

a) Les objectifs sportifs et les moyens nécessaires ;

b) Les performances, le classement et les épreuves permettant l'inscription sur liste ministérielle ;

c) La prise en compte de la stratégie de performance par public et par territoire ;

d) Le dispositif d'information et de formation professionnelle continue des entraîneurs ;

e) Les modalités du suivi socioprofessionnel des sportifs de haut niveau ;

f) Les modalités de mise en œuvre de la formation sportive et citoyenne prévue à l'article L. 221-11 ;

g) Les modalités du suivi et de l'évaluation du projet de performance fédéral.

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