Art. R221-13, Code du sport

Art. R221-13, Code du sport

Lecture: 1 min

L3387LAP

Les listes des sportifs Espoirs et des collectifs nationaux sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération compétente et après avis du directeur technique national.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document