Art. R212-10-20-1, Code du sport

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L3352MM4

I.-En application des dispositions prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-19 du code de l'éducation ou aux articles L. 6111-1, L. 6352-3, L. 6353-3, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail, la formation peut être effectuée en partie à l'étranger, si :
1° Cette mobilité concerne uniquement des situations de formation en structure d'alternance pédagogique. Sa durée ne peut excéder le tiers de la durée prévue pour ces situations dans la convention de formation conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité et la structure d'alternance pédagogique ;
2° La personne en cours de formation satisfait aux exigences préalables à sa mise en situation professionnelle et à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article R. 212-87 du présent code ;
3° Une convention est conclue entre la personne en cours de formation, l'organisme de formation habilité, la structure d'alternance pédagogique en France et la structure d'alternance pédagogique à l'étranger.
II.-La mobilité à l'étranger est accomplie sous la responsabilité de l'organisme de formation, conformément :
1° Aux dispositions relatives à la mobilité à l'étranger figurant dans le cahier des charges du diplôme pour lequel une habilitation a été délivrée à l'organisme de formation ;
2° Aux articles L. 742-1, R. 412-4 et R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale.
III.-Les épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et de leurs certificats complémentaires, sont organisées uniquement sur le territoire national.

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