Art. R212-10-15, Code du sport

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L3349MMY

En cas de non-respect d'une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le recteur de région académique peut procéder :

1° A la suppression de tout ou partie de la délégation relative à l'organisation des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, mentionnée à l'article R. 212-10-10 ;

2° A la suspension d'une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir.

3° A la suspension de l'habilitation de l'organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l'ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ;

Sauf en cas d'urgence, la décision est prise après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

La décision de suspension de l'habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l'organisme de formation rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l'organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le recteur de région académique procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l'habilitation de l'organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session.

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