Art. R141-23, Code du sport
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L8094I8B
Les mesures proposées par les conciliateurs sont réputées acceptées par les parties et doivent être appliquées dès leur notification. Les parties peuvent toutefois s'y opposer dans le délai de quinze jours à compter de cette notification.
Cette opposition ne peut être prise en compte que si elle est notifiée aux conciliateurs ainsi qu'aux autres parties.
Ces notifications doivent intervenir par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception.
Cité dans la RUBRIQUE droit du sport / TITRE « Acceptation par une fédération d’une mesure de conciliation organisée par le CNOSF : nouvelle décision de la fédération se substituant à la mesure initiale » / brèves / lexbase public n°577 du 12 mars 2020 Abonnés