Art. R132-5, Code du sport

Art. R132-5, Code du sport

Lecture: 1 min

L8119HZQ

L'instance dirigeante mentionnée à l'article R. 132-4 se réunit au moins trois fois par an.

Les statuts de la ligue professionnelle précisent les règles de convocation et de délibération de l'instance dirigeante ainsi que les conditions dans lesquelles elle se dote d'un bureau. Ils prévoient que l'instance dirigeante peut, dans les limites de ses attributions, constituer des commissions spécialisées dont elle définit les compétences.

Les délibérations de l'instance dirigeante sont transmises à la fédération.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document