Art. R132-18, Code du sport

Art. R132-18, Code du sport

Lecture: 1 min

L2660KQL

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :
1° Les demandes de labellisation de club sportif ;
2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document