Art. R131-45-1, Code du sport
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L7942LW3
Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.