Art. R131-43, Code du sport

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L7940LWY

I.-L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération sportive délégataire, en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne enregistrées dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

II.-La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par une fédération délégataire en rapprochant le fichier transmis par celle-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 131-38-1.

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