Art. R131-42, Code du sport

Art. R131-42, Code du sport

Lecture: 1 min

L7939LWX

I.-Le président de la fédération habilite, parmi ses agents disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-37 ;

2° Transmettre à l'Autorité nationale des jeux et à la société La Française des jeux les demandes de rapprochement mentionnées aux I et II de l'article R. 131-43 ;

3° Recevoir en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens à l'Autorité nationale des jeux ou à la société mentionnée au 2°, qui en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

II.-Le représentant légal de la société mentionne au 2° du I habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 131-43 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 131-38-1 ;

3° Transmettre en réponse les éléments mentionnés à l'article R. 131-44.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux fédérations sportives délégataires, lesquelles en accuse réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document