Art. R131-41, Code du sport
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L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° du I de l'article R. 131-42.
L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 131-43.