Art. R131-4, Code du sport

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L8082HZD

Peuvent, par dérogation au 4° de l'article R. 131-3, être agréées quelle que soit leur durée d'existence :

1° Les fédérations créées par transformation d'une commission spécialisée mise en place, dans les conditions prévues à l'article L. 131-19, par le Comité national olympique et sportif français ;

2° Les fédérations créées par transformation d'une commission nationale organisée au sein d'une fédération agréée existante ;

3° Les fédérations nées de la fusion de fédérations antérieurement agréées.

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